|
Les termites,
" Il n'y a pas... une famille d'insectes dont les membres mènent une guerre aussi incessante contre l'oeuvre de l'homme
" écrivait Frogatt en 1895 dans un ouvrage sur les termites en Australie. Mais en France aussi, la guerre est déclarée.
Le termite est présent en France depuis le XVIIIème siècle.
Les premiers foyers ont été trouvés à la Rochelle et à Bordeaux.
Les scientifiques supposent que cette " invasion " est due à l'importation de bois exotiques non traités.
L'insecte s'est par la suite accoutumé aux conditions climatiques et a proliféré rapidement, grâce à l'activité humaine.
En 1997, le Sénat pouvait affirmer dans un rapport sur la lutte contre les termites que les termites étaient un danger sous-estimé.
Le termite est désormais signalé dans 56 départements français et pas moins de 10 arrondissements parisiens.
En tout, c'est environ 6 millions de logements et 25 millions de personnes qui sont concernées par le problème, tant en métropole que dans les DOM-TOM.
Et le phénomène ne cesse de s'amplifier.
Ainsi, au terme de la dernière opération programmée d'amélioration de l'habitat à Paris, on a constaté une hausse spectaculaire de la termitose depuis 1996. De fait, ces "envahisseurs" progressent régulièrement vers le nord et vers l'est de la France.
A cela, plusieurs explications : un climat humide, l'utilisation de bois à la fibre peu résistante
comme le pin, le fait que toutes les essences forestières européennes peuvent être attaquées
par les termites, le meilleur chauffage des maisons, le développement des réseaux souterrains
– notamment par le câble-, le transport de matériaux de construction et de gravats d'une région à une autre...
Et puis, bien sûr, les qualités naturelles de l'insecte : quelques individus suffisent à créer une nouvelle colonie
Dans son rapport, le Sénat relevait encore que les termites sont aussi un danger " obscur "
C'est que leur travail destructeur peut s'accomplir avec une foudroyante rapidité.
Mais surtout, comme le relevait Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature en 1911,
"rien n'est à l'abri de leurs déprédations qui ont quelque chose d'effarant et de surnaturel, parce
qu'elles sont toujours secrètes et ne se révèlent qu'à l'instant du désastre ".
Le fait est là, si les destructions sont aussi étendues et dangereuses, c'est en partie parce que l'on ne voit rien, que l'on entend rien.
Or, les termites en particulier, occasionnent des dégâts importants dans les bâtiments : ils
dégradent le bois, ainsi que ses dérivés utilisés dans la construction.
Leur activité peut affecter la qualité d'usage des bâtiments mais aussi causer des désordres importants dans leur structure même.
L'activité de ces insectes peut en effet causer des effondrements d'équipements (parquets, plafonds, chambranles,…).
Dans les cas les plus extrêmes, elle peut conduire à leur effondrement. D'autres dangers sont possibles.
On relève ainsi dans un arrêt très récent de la Cour de cassation, en date du 12 juin 2001, que
l'incendie d'un immeuble a été provoqué par les termites, du fait selon les constatations des experts :
- soit de l'effondrement partiel des pièces de bois "termitées" sur les faisceaux de conducteurs électriques,
- soit d'un arc électrique crée par la mise à nu des conducteurs par les termites.
La gravité des nuisances occasionnées par ces insectes justifie l'intervention d'une part, des pouvoirs publics, d'autre part, des juges.
S'agissant des pouvoirs publics , ils ont adopté un dispositif législatif et réglementaire
tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.
La loi n° 99-471 du 8 juin 1999 définit les orientations générales en vue d'organiser les moyens de prévention et de lutte.
Le décret du 3 juillet 2000, relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles
contre les termites, et l'arrêté du 10 août 2000, fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la
présence de termites, en fixent les modalités d'application.
Ces textes ont donné de nouveaux pouvoirs aux maires et aux préfets afin de coordonner les actions de lutte.
Ils imposent aussi de nouvelles obligations aux habitants et aux professionnels. En résumé :
·
Un arrêté préfectoral doit délimiter les zones infestées par les termites,
·
Afin de permettre aux pouvoirs publics de mieux connaître les zones infestées par les
termites et d'adapter les moyens de prévention et de lutte, tout habitant (occupant) d'un
immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est tenu d'en faire la déclaration en mairie.
La déclaration doit préciser l'identification de l'immeuble et faire état des indices qui révèlent la présence de termites.
Elle peut à cette fin être accompagnée d'un état parasitaire.
Le fait de ne pas effectuer cette déclaration en mairie est passible d'une amende (contravention de 3 ème classe).
La présence d’autres insectes xylophages que les termites n’a pas à être déclarée en mairie.
En cas de démolition totale ou même partielle d'un bâtiment dans ces zones, les bois et
matériaux contaminés doivent être incinérés sur place ou, si c'est impossible, traités avant transport,
La non exécution de ces opérations est passible d'une amende (contravention de 5 ème classe) ou plus en cas de récidive.
Le transport de terres, de gravats et de bois provenant de zones infestées est un facteur déterminant de la prolifération.
C'est pourquoi il est impératif de réaliser soigneusement ces opérations et d’en faire la déclaration.
Le fait de ne pas avoir déclaré ces opérations destinées à éviter la prolifération est passible d'une amende (contravention de 4 ème classe).
En cas de vente d'un immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet, le vendeur ne peut
s'exonérer de sa garantie pour vices cachés que si un état parasitaire récent du bâtiment est annexé à l'acte notarié,
Il est donc conseillé de faire procéder à la réalisation d'un diagnostic à l’issue duquel l’expertétablira un état parasitaire.
La réalisation d'un diagnostic par un expert permet de savoir si le bien vendu est infesté ou
non par les termites et d'évaluer le cas échéant le niveau d'infestation.
Une clause d’exonération de garantie pour vice caché constitué par la présence de termites ne
pourra pas être stipulée dans l’acte authentique de vente si un état parasitaire ne lui est pas annexé.
L'état parasitaire doit pour ce faire avoir été établi depuis moins de 3 mois.
Le maire peut obliger les propriétaires d'immeubles situés dans les secteurs à risques à
procéder à la recherche de termites et aux travaux préventifs ou d'éradication.
Dans un délai de six mois suivant l’arrêté, les propriétaires des immeubles concernés doivent :
• justifier du respect de la recherche de termites dans l’immeuble en adressant au maire un état parasitaire réalisé par un expert,
• justifier du respect de l'obligation des travaux (de prévention ou d'éradication) en adressant
au maire une attestation établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de luttecontre les termites (personne distincte de l'expert).
En cas de non exécution de ces recherches et travaux puis de leur justification, le propriétaire s'expose à des peines d'amende.
Lorsque les recherches et travaux correspondants n'auront pas été effectués par le propriétaire,
le maire peut y faire procéder d'office (à la place et au frais du propriétaire).
Par ailleurs, la loi est venue préciser que les fonctions d'expertise sont incompatibles avec les fonctions de traitement.
Enfin, des nouvelles règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et
locaux de toutes natures, portant sur leur résistance à ces insectes seront prochainement fixées.
S'agissant des juges
, les décisions sont désormais nombreuses, y compris au niveau de la Cour suprême.
En effet, la Cour de cassation s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur des cas de responsabilité liées à la présence de termites.
Les cas de responsabilité ont deux fondements :
D'une part, le dol, c'est à dire la faute, si le vendeur ne révèle pas la présence de termites dont il a pourtant connaissance :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997), que la société en nom collectif Dancourt, ayant pour gérant Christian de Dancourt, devenu SNC Monceau Immobilière, et la société anonyme Hoche Promotion ont créé entre elles le 21 janvier 1987, une société en participation ayant pour objet diverses opérations immobilières dans un immeuble situé à Pairs, 69, avenue de Wagram ; que Mme Senechal,acquéreur d'un lot dans cet immeuble, ayant fait assigner la société Hoche Promotion en résolution de la vente pour dol, après affaissement de plafonds dus aux termites, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 2 février 1994, fait droit à cette demande et condamné la société Hoche à payer diverses sommes à Mme Senechal
" (Cass. civ. 1, 22 juin 1999, n° 99-17.547),
"Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des rapports de l'expert que pour arrêter l'invasion des termites, il fallait procéder à un traitement conforme aux spécifications de la norme NFX 40.501, c'est-à-dire à l'établissement d'une barrière chimique
continue sur les murs périphériques de l'immeuble, depuis le sous-sol jusqu'à la charpente, le traitement devant s'étendre pour les appartements infestés aux parties attaquées, que l'immeuble n'avait pas reçu, au moins depuis 1981, de traitement antitermites conforme à la norme précitée, de sorte que l'infestation continuait de se poursuivre même si apparemment ses manifestations n'étaient que localisées, que les uniques travaux effectués par les consorts Chevalier-Vanier avant le 17 janvier 1985 avaient concerné l'appartement, selon ordre du 11 décembre 1984, et que seuls des travaux localisés avaient été ensuite entrepris en 1985 et 1986, que cependant, il résultait des correspondances du 11 septembre 1981, 6 avril 1984 et 6 décembre 1984
du service municipal de la désinfection de la Ville de Paris que les consorts Chevalier-Vanier étaient informés de la nature et de l'étendue d'un traitement anti-termites efficace, de la nécessité d'un traitement global de l'immeuble et de l'insuffisance du traitement ponctuel d'un seul appartement, qu'ils auraient pu procéder à ce traitement à partir de la réception du devis réactualisé en avril 1984 par les services de la Ville de Paris en demandant à l'entreprise qu'ils avaient retenue de traiter l'ensemble de l'immeuble selon les règles de l'art précisées depuis longtemps par ces services, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les consorts Chevalier-Vanier qui, pour des raisons financières évidentes, avaient délibérément choisi de ne faire
effectuer que des travaux ponctuels dans l'appartement des époux Levêque sans exécuter les travaux conformes aux règles de l'art auxquels ils s'étaient engagés, avaient commis une faute dolosive, au sens de l'article 1150 du Code civil
" (Cass. civ.3, 10 février 1999, n° 97-11.066).
D'autre part, le vice caché. Pour que la garantie du vendeur soit appelée à jouer, il faut que le défaut caché diminue ousupprime l'usage normal de la chose. Or, comme il a été vu, les termite peuvent effectivement affecter l'usage normal d'unbâtiment.
Dès 1954, la Cour de cassation a donc précisé que la présence de termites dans une habitation
peut être constitutive d'un vice caché. Ce vice caché justifie alors la résolution de la vente :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2000), que M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce à M. et Mme Y... ;
que les acheteurs, se plaignant que l'immeuble dans lequel le fonds était exploité était infesté de termites, ont demandé la résolution de la cession en invoquant un vice caché de la chose vendue ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors,
selon le moyen, qu'il appartient à l'acquéreur d'établir que le vice allégué existait antérieurement à la vente (…) ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé que les photographies produites suffisaient à établir le caractère ancien de l'infestation, a considéré qu'il était ainsi établi que le vice existait au jour de la vente ; que le moyen n'est pas fondé " (Cass. com. 29 octobre 2003, n° 01-00.565).
Au choix de l'acheteur, le vice caché peut aussi justifier l'allocation de dommages-intérêts :
"Attendu qu'ayant relevé que Mme Ripp, venderesse de mauvaise foi, devait être tenue
d'indemniser le préjudice occasionné aux acquéreurs désormais contraints de
supporter le coût élevé d'un traitement contre les termites et les dépenses entraînées
par le remplacement de menuiseries que les termites avaient gravement
endommagées, la cour d'appel ne s'est pas contredite en faisant obligation à Mme
Ripp d'indemniser les époux Bertrand de tous les chefs de préjudice résultant de cescauses " (Cass. civ. 3, 21 juillet 19998, n° 96-20.162).
Dans l'hypothèse où les désordres ne seraient pas encore importants, la présence de termites
peut à tout le moins entraîner une condamnation à payer le coût d'un traitementantiparasitaire:
"Est légalement justifié l'arrêt qui condamne le vendeur d'un immeuble qu'il a fait
rénover, à payer aux acquéreurs le coût d'un traitement antiparasitaire après avoir
constaté que les détritus de bois, provenant de la démolition de parties de l'immeuble,
entreposés dans un réduit muré au sous-sol, étaient envahis par les termites et que ce
désordre était de nature à porter atteinte à brève échéance et en tout cas avant
l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'immeuble " (Cass. civ. 3,29 janvier 2003, Bull. III n° 18 p. 16).
Mais pour que la garantie puisse jouer, il faut aussi que l'acheteur n'ait pas connu l'existence
du défaut et qu'il ait pu légitimement l'ignorer au terme d'une vérification élémentaire qu'il appartient aux juges de prendre en compte
Il n'y a donc pas de vice caché lorsque le vice a été révélé par le vendeur antérieurement à lavente.
Dans un arrêt du 8 janvier 1991, la Cour de cassation a jugé qu'il ne peut donc y avoir vice
caché si le vendeur a révélé à l'acquéreur, dans l'acte sous seing privé, puis dans l'acte authentique, la présence de termites et de capricornes.
Dans un arrêt plus récent du 26 janvier 2003, publié au Bulletin des arrêts de la Cour de
cassation, dans une hypothèse où pourtant la présence de termites n'avait pas été mentionnée,
ni par la venderesse ni par l'agent immobilier, elle a précisé qu'il en était de même dès lors il
appartenait aux acquéreurs de faire preuve d'une prudence élémentaire " puisqu'ils étaient
informés de la présence de capricornes qui sont également des insectes xylophages et que
l'aide d'un tiers compétent aurait permis de connaître avant la vente la nature et l'ampleur de l'infestation, tant de capricornes que de termites"
(Cass. civ. 3, 26 février 2003, Bull. III n° 53p. 49)
.
Ainsi, comme le relevait la Revue du bois dans son numéro de septembre 2001, c’est bien la
détection de ces insectes qui, de par sa difficulté, constitue l’obstacle principal dans la lutte
efficace contre ce fléau et mais aussi la source principale de responsabilité juridique pour l'expert en état parasitaire. |